134.Un événement spécial qui se tient à l’extérieur est autorisé, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°il est exercé sur un lot où un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie, du groupe I3 industrie générale, du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, autorisé dans la zone, est exercé;
2°des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé;
3°il est exercé une seule fois dans une période de 12 mois et pour une durée maximale de 90 jours consécutifs;
4°si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à l’intérieur de la période visée au paragraphe 3°.
Aux fins du présent article, un événement spécial est notamment un des suivants :1°un carnaval;
2°un cirque;
3°un événement sportif;
4°une fête communautaire;
5°une fête culturelle;
6°une foire;
7°une kermesse;
8°un spectacle communautaire;
9°un spectacle culturel;
10°une tombola.
Malgré le premier alinéa, un événement spécial qui se tient à l’extérieur est autorisé sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec.
En outre, si un camion-restaurant est utilisé lors de la tenue d’un événement spécial, il doit respecter les normes suivantes : 1°il est exercé un maximum de quatre fois, pour une durée maximale de sept jours consécutifs;
2°il est autorisé de 7 heures à 23 heures;
3°il doit avoir des dimensions maximales hors-tout de dix mètres de longueur, 2,6 mètres de largeur à l’exclusion des miroirs et 3,5 mètres de hauteur mesurée à partir du sol;
4°une distance minimale de trois mètres doit séparer chaque camion-restaurant;
5°aucun équipement, accessoire ou objet utilisé dans le cadre de l’exercice de l’usage temporaire ne peut être laissé sur les lieux en dehors des heures et des périodes d’exercice de l’usage;
6°l’éclairage situé sur le camion-restaurant ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse doit s’orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage;
7°le déversement des eaux usées et des graisses provenant du camion-restaurant dans le système d’égout municipal est interdit;
8°les matières résiduelles recueillies doivent être disposées à un endroit prévu à cet effet. Ces matières ne peuvent être disposées dans les contenants ou les installations qui se trouvent sur le domaine public ou servant comme mobilier urbain;
9°aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public;
10°seul l’affichage ou la publicité sur le camion-restaurant est autorisé. Les panneaux sandwich et tout autre affichage au sol sont interdits;
11°le niveau de pression acoustique maximal pour les génératrices des camions-restaurants doit être conforme au Règlement sur le bruit;
12°il doit respecter les normes de sécurité incendie prescrites au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523;
13°il est exercé dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Cc, Cd, Ib, Ip, Md, Pa, Pb ou Ra;
14°malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le paragraphe 13º du quatrième alinéa, il ne peut être exercé sur le site d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire.
2009, R.V.Q. 1400, a. 134;
2009, R.V.Q. 1592, a. 3;
2011, R.V.Q. 1786, a. 4;
2015, R.V.Q. 2259, a. 2;
2017, R.V.Q. 2520, a. 2;
2017, R.V.Q. 2555, a. 1.